R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
96.Aux fins du rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, visé au premier alinéa de l’article 11.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), est celui établi conformément au deuxième alinéa de l’article 111 et le montant dont l’utilisation est projetée ainsi que les modalités de son affectation sont ceux déterminés selon la sous-section 11 de la présente section.